Le droit à l'information environnementale - législation Be

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C'est un peu ardu, mais ce sont les bases ! 

Le droit européen s'est emparé du sujet et les dispositions ont été transposées dans la législation belge, puis régionale.

Le droit européen

Au niveau européen, une Directive du Conseil du 7 juin 1990 concernant la liberté d’accès à l’information en matière d’environnement (90/313/CEE) a d’abord été adoptée. Par la suite, fut signée le 25 juin 1998, la Convention d'Aarhus [[1]] (pdf) sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement.

Une seconde Directive 2003/4/CE [[2]] (pdf) fut adoptée le 28 janvier 2003 : celle-ci abroge la Directive 90/313/CEE.

Le droit belge

En Droit belge, d’une manière générale le droit à l’information est consacré par l’article 32 de la Constitution aux termes duquel : « Chacun a le droit de consulter chaque document administratif et de s’en faire remettre copie, sauf dans les cas et conditions fixés par la loi ».

Le droit wallon

En Droit wallon, l’accès à l’information en matière d’environnement a été régi par divers textes successifs. Faisant suite au décret du 27 mai 2004, le décret du 16 mars 2006 et son arrêté d’exécution du 13 juillet 2006 ont transposé la Directive 2003/4/CE. Ce décret et l’arrêté d’exécution ont été insérés dans le Livre 1er du Code de l'environnement; notamment les articles D.10. à D.20.18.  [consultable ici - fichier Doc

Ces articles visent à :

   • Garantir en matière environnementale l’accès à l’information détenue par les autorités publiques ; 
   • Fixer les conditions dans lesquelles cette information doit être rendue accessible au public ; 
   • Préciser les modalités d’accès à l’information et les voies de recours possibles ; 
   • Veiller à ce que les informations environnementales soient d’office rendues progressivement disponibles et diffusées auprès du public. 

De quelles informations parle-t-on (art D.6.) ?

9° information détenue par une autorité publique: toute information environnementale qui est en la possession de cette autorité et qui a été reçue ou établie par elle; 10° information détenue pour le compte d’une autorité publique: toute information environnementale qui est matériellement détenue par une personne physique ou morale pour le compte d’une autorité publique; 11° information environnementale: toute information, détenue par une autorité publique ou pour son compte, disponible sous forme écrite, visuelle, sonore, électronique ou toute autre forme matérielle, concernant: a. l’état des éléments de l’environnement, tels que l’air et l’atmosphère, l’eau, le sol, les terres, les paysages et les sites naturels, y compris les biotopes humides, les zones côtières et marines, la diversité biologique et ses composantes, y compris les organismes génétiquement modifiés, ainsi que l’interaction entre ces éléments; b. des facteurs, tels que les substances, l’énergie, le bruit, les rayonnements ou les déchets, les émissions, les déversements et autres rejets dans l’environnement, qui ont ou sont susceptibles d’avoir des incidences sur les éléments de l’environnement visés au point a.; c. les mesures, y compris les mesures administratives, telles que les politiques, les dispositions législatives, les plans, les programmes, les accords environnementaux et les activités ayant ou susceptibles d’avoir des incidences sur les éléments et les facteurs visés aux points a. et b., ainsi que les mesures ou activités destinées à protéger ces éléments; d. les rapports sur l’application de la législation environnementale; e. les analyses coûts-avantages et autres analyses et hypothèses économiques utilisées dans le cadre des mesures et activités visées au point c.; f. l’état de la santé humaine, la sécurité, y compris, le cas échéant, la contamination de la chaîne alimentaire, le cadre de vie, le patrimoine, pour autant qu’ils soient ou puissent être altérés par l’état des éléments de l’environnement visés au point a., ou, par l’intermédiaire de ces éléments, par l’un des facteurs, mesures ou activités visés aux points b. et c.; 17° public: une ou plusieurs personnes physiques ou morales, ainsi que les associations, organisations et groupes rassemblant ces personnes;   Objectifs du Code de l'environnement (art D.10.) ?   Le droit d’accès à l’information relative à l’environnement détenue par les autorités publiques est assuré à tout membre du public, sans qu’il soit obligé de faire valoir un intérêt. Les autorités publiques diffusent et mettent à la disposition du public les informations relatives à l’environnement qu’elles détiennent. Sans préjudice de l’application des dispositions relatives aux procédures (de participation du public - Décret du 31 mai 2007, art. 6), le présent titre a pour objectifs: 1° de garantir le droit d’accès aux informations environnementales détenues par les autorités publiques ou pour leur compte et de fixer les conditions de base et les modalités pratiques de son exercice; 2° de veiller à ce que les informations environnementales soient d’office rendues progressivement disponibles et diffusées auprès du public afin de parvenir à une mise à disposition et une diffusion systématiques aussi larges que possible de ces dernières auprès du public. A cette fin, il convient de promouvoir l’utilisation, entre autres, des technologies de télécommunication informatique ou des technologies électroniques, lorsqu’elles sont disponibles.   Procédure   art D.13. L’information environnementale peut notamment être: – consultée sur place, ou; – délivrée sous forme de copie du document dans lequel l’information demandée est consignée ou par courrier électronique. La consultation sur place des informations demandées est gratuite. Le prix éventuellement réclamé pour la délivrance de l’information ne peut dépasser le coût du support de l’information et de sa communication et doit être communiqué au demandeur au moment de sa demande. art D.14. §1er. Toute demande d’information environnementale écrite indique de façon appropriée son objet. Toute demande verbale faite sur place est consignée par l’autorité publique dans un registre spécialement tenu à cet effet. Lorsque la demande est faite sur place, le demandeur indique son nom et son adresse et contresigne l’inscription dans le registre. §2. L’autorité publique accuse réception de la demande d’information dans les dix jours ouvrables de la réception de la demande d’information. L’accusé de réception mentionne clairement les possibilités et les modalités de recours dont dispose le demandeur et précise le délai dans lequel les informations environnementales pourront lui être fournies conformément à l’article D.16, §1er. art D.15. §1er. L’autorité publique met à disposition du demandeur les informations environnementales demandées: a. dès que possible et, au plus tard, dans le mois qui suit la réception de la demande, ou b. dans les deux mois qui suivent la réception de la demande, lorsque le volume et la complexité des informations sont tels que le délai d’un mois visé au point a. ne peut être respecté. En pareil cas, l’autorité publique informe dès que possible et, en tout état de cause, avant la fin du délai d’un mois visé au point a., de toute prolongation du délai et des motifs de cette prolongation. §2. Si une demande d’information est formulée d’une manière trop générale, l’autorité publique invite le demandeur dès que possible et, au plus tard, avant l’expiration du délai prévu au §1er, point a., à la préciser davantage et l’aide à cet effet de manière adéquate. §3. Lorsqu’une demande d’information environnementale porte sur l’article D.11, 5°, b., l’autorité publique y répond en indiquant, le cas échéant, l’endroit où les indications concernant les procédés de mesure, en ce compris les procédés d’analyse, de prélèvement et de préparation des échantillons, utilisés pour la collecte de ces informations, peuvent être trouvées ou en faisant référence à une procédure standardisée. art D.16. §1er. Lorsque le demandeur réclame la mise à disposition d’une information environnementale sous une forme ou dans un format particulier, l’autorité publique communique l’information sous cette forme ou dans ce format, sauf dans les cas suivants: a. l’information est disponible sous une autre forme ou dans un autre format facilement accessible par le demandeur, ou b. l’autorité publique est fondée à mettre à la disposition du public l’information sous une autre forme ou dans un autre format, auquel cas les motifs de la mise à disposition sous une autre forme ou dans un autre format sont indiqués. Les motifs de refus de mise à disposition des informations, en partie ou en totalité, sous la forme ou dans le format demandé, sont communiqués dans le délai visé à l’article D.15, §1er, a. §2. Aux fins d’application du présent article, l’autorité publique conserve les informations environnementales qu’elle détient ou qui sont détenues pour son compte, sous des formes ou des formats facilement reproductibles et accessibles par des moyens de télécommunication informatique ou autres voies électroniques.   .../...   Information active   art D.20.15. §1er. Afin de fournir au public une information claire et objective, les autorités publiques organisent les informations environnementales en rapport avec leurs fonctions et qu’elles détiennent ou qui sont détenues pour leur compte, en vue de permettre leur diffusion active et systématique, au moyen, notamment, des technologies de télécommunication informatique et/ou des technologies électroniques, lorsqu’elles sont disponibles. §2. Les informations mises à disposition du public au moyen des technologies de télécommunication informatique et des technologies électroniques n’incluent pas nécessairement des informations recueillies avant l’entrée en vigueur du présent titre sauf si elles sont déjà disponibles sous forme électronique. §3. Les autorités publiques veillent à ce que les informations environnementales deviennent progressivement disponibles dans des bases de données électroniques auxquelles le public peut avoir facilement accès par le biais des réseaux de télécommunications publics.   art D.20.16. Dans la mesure utile à l’exercice de leurs fonctions, les autorités publiques mettent au minimum à disposition du public et diffusent auprès de celui-ci les informations environnementales suivantes: a. les textes des traités, conventions et accords internationaux auxquels la Région wallonne est partie, ainsi que de la législation communautaire, nationale, régionale, provinciale et locale concernant l’environnement ou s’y rapportant; b. les politiques, plans et programmes qui ont trait à l’environnement; c. les rapports sur l’état d’avancement de la mise en œuvre des éléments visés aux points a. et b. lorsque ces rapports sont élaborés ou conservés sous forme électronique par les autorités publiques; d. les rapports sur l’état de l’environnement; e. les données ou résumés des données recueillies dans le cadre du suivi des activités ayant ou susceptibles d’avoir des incidences sur l’environnement; f. les autorisations qui ont un impact significatif sur l’environnement, ainsi que les accords environnementaux, ou une indication de l’endroit où les informations peuvent être demandées ou trouvées; g. les études d’incidences sur l’environnement et les évaluations de risques concernant les éléments de l’environnement visés à l’article D.11, 5°, a., ou une indication de l’endroit où les informations peuvent être demandées ou trouvées.